Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES›Titre Titre Ier : CONFORMITÉ›Chapitre Chapitre Ier : Obligation générale de conformité
Art. L411-2
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Tout opérateur ayant connaissance, après avoir acquis ou cédé des produits, d'une non-conformité à la réglementation portant sur une qualité substantielle de tout ou partie de ces produits, en informe sans délai, par tous moyens dont il peut justifier, celui qui lui a fourni ces produits et ceux à qui il les a cédés.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-l411-2