Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES›Titre Titre III : VALORISATION DES PRODUITS ET SERVICES›Chapitre Chapitre III : Certification de conformité›Sect. Section 2 : Services et produits autres qu'agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer
Art. L433-5
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Un organisme non encore accrédité pour la certification considérée peut, dans des conditions définies par décret, effectuer des certifications, sous réserve d'avoir déposé une demande d'accréditation.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-l433-5