Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES›Titre Titre IV : FRAUDES›Chapitre Chapitre unique : Tromperies

Art. L441-2

En vigueur depuis le 17 nov. 2021
Est interdite la pratique de l'obsolescence programmée qui se définit par le recours à des techniques, y compris logicielles, par lesquelles le responsable de la mise sur le marché d'un produit vise à en réduire délibérément la durée de vie.
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