Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES›Titre Titre V : SANCTIONS›Chapitre Chapitre Ier : Conformité›Sect. Section 1 : Obligation générale de conformité
Art. L451-1
En vigueur depuis le 22 févr. 2017
Le fait pour l'opérateur de ne pas procéder à l'information prévue à l'article L. 411-2 est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-l451-1