Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES›Titre Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION›Chapitre Chapitre Ier : Habilitations›Sect. Section 1 : Agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes›§ Sous-section 4 : Contrôle des produits avant mise en libre pratique
Art. L511-18
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Les contrôles mentionnés aux articles L. 511-16 et L. 511-17 sont effectués :
1° Au point d'entrée sur le territoire avant tout placement sous un régime douanier ;
2° Lorsque les marchandises sont placées sous l'un des régimes douaniers suivants :
a) Le transit ;
b) L'entrepôt douanier ;
c) Le perfectionnement actif ;
d) La transformation sous douane ;
e) L'admission temporaire ;
3° Lorsqu'elles sont destinées à être introduites dans des zones franches ou entrepôts francs.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-l511-18