Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES›Titre Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION›Chapitre Chapitre Ier : Habilitations›Sect. Section 1 : Agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes›§ Sous-section 4 : Contrôle des produits avant mise en libre pratique

Art. L511-18

En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Les contrôles mentionnés aux articles L. 511-16 et L. 511-17 sont effectués : 1° Au point d'entrée sur le territoire avant tout placement sous un régime douanier ; 2° Lorsque les marchandises sont placées sous l'un des régimes douaniers suivants : a) Le transit ; b) L'entrepôt douanier ; c) Le perfectionnement actif ; d) La transformation sous douane ; e) L'admission temporaire ; 3° Lorsqu'elles sont destinées à être introduites dans des zones franches ou entrepôts francs.
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legi/LEGITEXT000006069565#art-l511-18

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