Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES›Titre Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION›Chapitre Chapitre Ier : Habilitations›Sect. Section 1 : Agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes›§ Sous-section 3 : Conformité, sécurité et valorisation des produits et services
Art. L511-13
En vigueur depuis le 27 déc. 2019
Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions :
1° Du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime et aux textes pris pour son application ;
2° Du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement lorsqu'elles concernent des produits destinés aux consommateurs ;
3° Des articles L. 716-9, L. 716-10 et L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle ;
4° Des textes pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ;
5° De la loi n° 2010-729 du 30 juin 2010 tendant à suspendre la commercialisation de tout conditionnement comportant du bisphénol A et destiné à recevoir des produits alimentaires ;
6° Des articles 321-7 et 321-8 du code pénal.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-l511-13