Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES›Titre Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION›Chapitre Chapitre II : Pouvoirs d'enquête›Sect. Section 2 : Pouvoirs d'enquête ordinaires›§ Sous-section 9 : Expertise

Art. L512-44

En vigueur depuis le 1 juil. 2016
A la demande du procureur de la République ou de la juridiction, le ou les échantillon(s) prélevé(s) et détenu(s) par le service administratif sont remis aux experts. Au cas où des mesures spéciales de conservation ont été prises, le procureur de la République ou la juridiction précise les modalités de retrait des échantillons.
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legi/LEGITEXT000006069565#art-l512-44

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