Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES›Titre Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES›Chapitre Chapitre Ier : Mesures de police administrative›Sect. Section 2 : Mesures spécifiques applicables aux produits, services et établissements›§ Sous-section 2 : Mesures spécifiques applicables aux prestations de services
Art. L521-25
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Les dispositions de l'article L. 521-17 s'appliquent aux prestations de services. La prestation de services peut être suspendue dans les conditions fixées à cet article.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-l521-25