Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES›Titre Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES›Chapitre Chapitre Ier : Mesures de police administrative›Sect. Section 2 : Mesures spécifiques applicables aux produits, services et établissements›§ Sous-section 3 : Dispositions communes

Art. L521-27

En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Les rapports d'essais ou d'analyses, avis ou autres documents justifiant les mesures, y compris ceux établis ou recueillis dans le cadre de la recherche d'infractions, peuvent être communiqués à la personne destinataire des mesures prévues au présent chapitre.
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legi/LEGITEXT000006069565#art-l521-27

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