Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES›Titre Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES›Chapitre Chapitre III : Transaction pénale
Art. L523-3
En vigueur depuis le 1 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2029
L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-l523-3