Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES›Titre Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES›Chapitre Chapitre III : Transaction pénale
Art. L523-4
En vigueur depuis le 1 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2029
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-l523-4