Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES›Titre Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS›Chapitre Chapitre Ier : Actions exercées dans l'intérêt collectif des consommateurs›Sect. Section 1 : Action civile
Art. L621-5
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
A l'audience de renvoi, qui doit intervenir au plus tard dans le délai d'un an à compter de la décision d'ajournement, la juridiction statue sur la peine et liquide l'astreinte s'il y a lieu.
Elle peut, le cas échéant, supprimer cette dernière ou en réduire le montant.
L'astreinte est de plein droit supprimée à chaque fois qu'il est établi que la personne concernée s'est conformée à une injonction sous astreinte prononcée par un autre juge répressif ayant ordonné de faire cesser une infraction identique à celle qui fonde les poursuites.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-l621-5