Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES›Titre Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS›Chapitre Chapitre Ier : Actions exercées dans l'intérêt collectif des consommateurs›Sect. Section 1 : Action civile

Art. L621-6

En vigueur depuis le 23 févr. 2017
L'astreinte est recouvrée par le comptable public compétent comme une amende pénale. Elle ne peut donner lieu à contrainte judiciaire.
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legi/LEGITEXT000006069565#art-l621-6

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