Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES›Titre Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS›Chapitre Chapitre II : Action en représentation conjointe
Art. L622-3
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Tout consommateur ayant donné son accord, dans les conditions prévues à l'article L. 622-2, à l'exercice d'une action devant une juridiction pénale est considéré en ce cas comme exerçant les droits reconnus à la partie civile en application du code de procédure pénale.
Toutefois, les significations et notifications qui concernent le consommateur sont adressées à l'association.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-l622-3