Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES›Titre Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS›Chapitre Chapitre II : Action en représentation conjointe

Art. L622-4

En vigueur depuis le 1 juil. 2016
L'association qui exerce une action en justice en application des dispositions des articles L. 622-1 à L. 622-3 peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction ou la juridiction de jugement du siège social de l'entreprise mise en cause ou, à défaut, du lieu de la première infraction.
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legi/LEGITEXT000006069565#art-l622-4

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