Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT›Titre Titre II : EXAMEN DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE LA SITUATION DE SURENDETTEMENT›Chapitre Chapitre II : Recevabilité de la demande›Sect. Section 2 : Effets de la décision de recevabilité›§ Sous-section 2 : Suspension des mesures d'expulsion

Art. L722-8

En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069565#art-l722-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil