Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT›Titre Titre II : EXAMEN DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE LA SITUATION DE SURENDETTEMENT›Chapitre Chapitre II : Recevabilité de la demande›Sect. Section 2 : Effets de la décision de recevabilité›§ Sous-section 1 : Suspension et interdiction des procédures d'exécution et cessions de rémunération
Art. L722-4
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-l722-4