Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION›Titre Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION›Chapitre Chapitre II : Institut national de la consommation›Sect. Section 2 : Les commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation
Art. L822-9
En vigueur depuis le 22 janv. 2017 jusqu'au 22 févr. 2222
La commission mentionnée à l'article L. 822-4 assure la diffusion des informations, avis et recommandations qu'elle estime nécessaire de porter à la connaissance du public.
Les informations, avis et recommandations qu'elle diffuse ne peuvent contenir aucune indication de nature à permettre l'identification de situations individuelles.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-l822-9