Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS›Titre Titre IV : SANCTIONS›Chapitre Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats›Sect. Section 1 : Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers
Art. R242-3
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Le fait de ne pas rembourser le consommateur dans les conditions fixées à l'article L. 222-15 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-r242-3