Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS›Titre Titre IV : SANCTIONS›Chapitre Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats›Sect. Section 1 : Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers
Art. R242-4
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
La récidive des infractions punies aux articles R. 242-1 à R. 242-3 est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-r242-4