Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre III : CRÉDIT›Titre Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT›Chapitre Chapitre II : Crédit à la consommation›Sect. Section 9 : Opérations de découvert en compte

Art. R312-34

En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Le relevé de compte prévu à l'article L. 312-88 mentionne : 1° La période précise sur laquelle porte le relevé de compte ; 2° La date et le solde du relevé précédent ; 3° La date et le montant des utilisations et des remboursements depuis le relevé précédent ; 4° Le nouveau solde ; 5° Le taux débiteur appliqué depuis le relevé précédent ; 6° Tous les frais ayant été perçus depuis le relevé précédent ; 7° Le cas échéant, le montant minimal à payer pour la prochaine échéance.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069565#art-r312-34

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil