Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre III : CRÉDIT›Titre Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT›Chapitre Chapitre II : Crédit à la consommation›Sect. Section 8 : Crédit renouvelable
Art. D312-28
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Le montant de l'échéance ne peut être inférieur à 15 euros.
L'échéance par laquelle l'emprunteur règle le solde permettant de rembourser la totalité du capital restant dû peut déroger au montant prévu au premier alinéa.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-d312-28