Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre III : CRÉDIT›Titre Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT›Chapitre Chapitre II : Crédit à la consommation›Sect. Section 8 : Crédit renouvelable
Art. D312-23
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
L'exemple représentatif doit indiquer, dans la même taille de caractère que celle prévue pour les mentions reprises à l'article L. 312-8 :
1° Sa nature d'exemple ;
2° Le nombre d'échéances pour chacune des échéances d'un même montant.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-d312-23