Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre III : CRÉDIT›Titre Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT›Chapitre Chapitre II : Crédit à la consommation›Sect. Section 8 : Crédit renouvelable

Art. D312-23

En vigueur depuis le 1 juil. 2016
L'exemple représentatif doit indiquer, dans la même taille de caractère que celle prévue pour les mentions reprises à l'article L. 312-8 : 1° Sa nature d'exemple ; 2° Le nombre d'échéances pour chacune des échéances d'un même montant.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069565#art-d312-23

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil