Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre III : CRÉDIT›Titre Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT›Chapitre Chapitre II : Crédit à la consommation›Sect. Section 6 : Exécution du contrat de crédit›§ Sous-section 3 : Défaillance de l'emprunteur

Art. D312-19

En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Lorsque le bailleur n'exige pas la résiliation du contrat, il peut demander au locataire défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. Cependant, dans le cas où le bailleur accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité est ramené à 4 % des échéances reportées. Le montant de l'indemnité est majoré des taxes fiscales applicables.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069565#art-d312-19

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil