Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre III : CRÉDIT›Titre Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT›Chapitre Chapitre II : Crédit à la consommation›Sect. Section 6 : Exécution du contrat de crédit›§ Sous-section 3 : Défaillance de l'emprunteur
Art. D312-16
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-d312-16