Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre III : CRÉDIT›Titre Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT›Chapitre Chapitre II : Crédit à la consommation›Sect. Section 6 : Exécution du contrat de crédit›§ Sous-section 1 : Information de l'emprunteur

Art. R312-14-1

En vigueur depuis le 30 déc. 2023 jusqu'au 20 nov. 2026
Les informations mentionnées à l'article L. 312-31-1 comportent : 1° Une description claire des modifications proposées et, le cas échéant, de la nécessité d'obtenir le consentement de l'emprunteur ; cette description précise aussi, le cas échéant, si ces modifications résultent d'un changement de la réglementation en vigueur ; 2° Le calendrier de mise en œuvre des modifications mentionnées au 1° ; 3° Les moyens dont dispose l'emprunteur pour adresser une réclamation se rapportant aux modifications mentionnées au 1° ; 4° Le délai fixé pour le dépôt d'une telle réclamation ; 5° Le nom et l'adresse du ou des médiateurs compétents ainsi que les modalités pratiques pour les saisir.
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legi/LEGITEXT000006069565#art-r312-14-1

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