Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre III : CRÉDIT›Titre Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT›Chapitre Chapitre II : Crédit à la consommation›Sect. Section 8 : Crédit renouvelable
Art. D312-25
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Le seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 312-62 est fixé à 1 000 euros.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-d312-25