Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre III : CRÉDIT›Titre Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT›Chapitre Chapitre III : Crédit immobilier›Sect. Section 5 : Exécution du contrat de crédit›§ Sous-section 1 : Information de l'emprunteur

Art. R313-24-1

En vigueur depuis le 30 déc. 2023
Les informations mentionnées à l'article L. 313-46-1 comportent : 1° Une description claire des modifications proposées et, le cas échéant, de la nécessité d'obtenir le consentement de l'emprunteur ; cette description précise aussi, le cas échéant, si ces modifications résultent d'un changement de la réglementation en vigueur ; 2° Le calendrier de mise en œuvre des modifications visées au 1° ; 3° Les moyens dont dispose l'emprunteur pour adresser une réclamation se rapportant aux modifications mentionnées au 1° ; 4° Le délai fixé pour le dépôt d'une telle réclamation ; 5° Le nom et l'adresse du ou des médiateurs compétents ainsi que les modalités pratiques pour les saisir.
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legi/LEGITEXT000006069565#art-r313-24-1

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