Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre III : CRÉDIT›Titre Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT›Chapitre Chapitre III : Crédit immobilier›Sect. Section 5 : Exécution du contrat de crédit›§ Sous-section 3 : Défaillance de l'emprunteur

Art. R313-28

En vigueur depuis le 1 juil. 2016
L'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069565#art-r313-28

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil