Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre III : CRÉDIT›Titre Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT›Chapitre Chapitre III : Crédit immobilier›Sect. Section 8 : Procédure
Art. R313-33
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Le tribunal judiciaire connaît des actions nées de l'application des articles L. 313-63 et L. 314-20.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-r313-33