Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES›Titre Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION›Chapitre Chapitre II : Pouvoirs d'enquête›Sect. Sous-paragraphe 2 : Prélèvement des marchandises mises à disposition sur le marché au moyen d'une technique de communication à distance›§ Paragraphe 2 : Prélèvement en trois échantillons

Art. R512-17

En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Tout prélèvement comporte au moins trois échantillons, sauf dans les cas prévus aux articles R. 512-18 à R. 512-24. L'un est destiné au laboratoire d'Etat pour analyse, les deux autres sont éventuellement adressés aux experts désignés dans les conditions définies aux articles L. 512-42 à L. 512-49.
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legi/LEGITEXT000006069565#art-r512-17

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