Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES›Titre Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION›Chapitre Chapitre II : Pouvoirs d'enquête›Sect. Sous-paragraphe 2 : Prélèvement des marchandises mises à disposition sur le marché au moyen d'une technique de communication à distance›§ Sous-section 6 : Essais et analyses
Art. R512-33
En vigueur depuis le 13 déc. 2025
Lorsque les laboratoires mentionnés aux articles R. 512-31 et R. 512-32 ne peuvent effectuer les analyses ou essais dans les délais requis, ou ne disposent pas des capacités techniques nécessaires, le laboratoire d'Etat dont relève le produit en cause recourt, sous son contrôle, à un laboratoire, exerçant ses activités en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en mesure d'assurer les prestations requises, ou se fait assister d'un expert de son choix.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-r512-33