Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES›Titre Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION›Chapitre Chapitre II : Pouvoirs d'enquête›Sect. Sous-paragraphe 2 : Prélèvement des marchandises mises à disposition sur le marché au moyen d'une technique de communication à distance›§ Sous-section 6 : Essais et analyses
Art. R512-37
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
S'il ne ressort pas du rapport du laboratoire que l'échantillon n'est pas conforme aux caractéristiques auxquelles le produit doit répondre, le service administratif qui a enregistré le prélèvement, en l'absence de tout autre élément d'information susceptible de constituer une présomption de non-conformité à la réglementation, en avise sans délai le propriétaire ou le détenteur du produit.
Dans ce cas, il est procédé d'office au paiement de la valeur des échantillons prélevés, dans les conditions prévues à l'article L. 512-24, sauf si le propriétaire a renoncé au remboursement.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-r512-37