Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES›Titre Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES›Chapitre Chapitre V : Procédures devant les juridictions
Art. R525-3
En vigueur depuis le 1 oct. 2022
Lorsqu'elle agit en application des articles L. 524-1 à L. 524-4 et R. 525-1 l'autorité administrative est dispensée de ministère d'avocat.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-r525-3