Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES›Titre Titre III : SANCTIONS›Chapitre Chapitre Ier : Recherche et constatation›Sect. Section 1 : Sanctions pénales

Art. R531-1

En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Le fait pour un détenteur de marchandises de ne pas avoir conservé un échantillon laissé à sa garde en application de l'article R. 512-15 ou d'en avoir modifié l'état est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
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