Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES›Titre Titre Ier : MÉDIATION›Chapitre Chapitre II : Processus de médiation des litiges de consommation
Art. R612-3
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Le médiateur communique, à la demande de l'une des parties, tout ou partie des pièces du dossier.
Le médiateur peut recevoir les parties ensemble ou séparément. A défaut d'accord amiable entre elles, il leur propose une solution pour régler le litige.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-r612-3