Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES›Titre Titre Ier : MÉDIATION›Chapitre Chapitre IV : Obligations de communication du médiateur de la consommation
Art. R614-2
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Le médiateur met également à la disposition du public sur son site internet ou communique sur demande son rapport annuel d'activité comprenant les informations suivantes :
1° Le nombre de litiges dont il a été saisi et leur objet ;
2° Les questions les plus fréquemment rencontrées dans les litiges qui lui sont soumis et ses recommandations afin de les éviter ;
3° La proportion de litiges qu'il a refusé de traiter et l'évaluation en pourcentage des différents motifs de refus ;
4° Le pourcentage des médiations interrompues et les causes principales de cette interruption ;
5° La durée moyenne nécessaire à la résolution des litiges ;
6° S'il est connu, le pourcentage des médiations qui sont exécutées ;
7° L'existence de la coopération au sein de réseaux de médiateurs de litiges transfrontaliers ;
8° Pour les médiateurs rémunérés ou employés exclusivement par un professionnel, le pourcentage des solutions proposées en faveur du consommateur ou du professionnel ainsi que le pourcentage des litiges résolus à l'amiable.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-r614-2