Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES›Titre Titre Ier : MÉDIATION›Chapitre Chapitre IV : Obligations de communication du médiateur de la consommation
Art. R614-3
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Toute personne physique ou morale qui souhaite être inscrite sur la liste des médiateurs prévue à l'article L. 615-1 communique à la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation mentionnée au même article, outre les informations mentionnées aux 3° à 9° de l'article R. 614-1 :
1° Ses coordonnées et l'adresse de son site internet ;
2° Une déclaration de motivation justifiant sa désignation comme médiateur de la consommation ;
3° Les informations sur sa structure et les modalités de financement de son activité de médiateur de la consommation, le cas échéant les frais de sa prestation facturés au professionnel, ainsi que, lorsqu'il existe une entité regroupant plusieurs médiateurs, les modalités de financement de cette entité, le niveau de rémunération et la durée du mandat de chacun d'entre eux ;
4° Une description du déroulement interne de la médiation.
Le médiateur notifie sans délai à la commission toute modification de ces informations.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-r614-3