Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT›Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT›Chapitre Chapitre II : Les commissions de surendettement des particuliers›Sect. Section 2 : Procédures devant les commissions

Art. R712-13

En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Hormis le cas prévu à l'article R. 711-2, la commission compétente est celle du domicile du débiteur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069565#art-r712-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil