Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT›Titre Titre IV : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL›Chapitre Chapitre II : Procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire›Sect. Section 2 : Déclaration et arrêté des créances

Art. R742-15

En vigueur depuis le 1 oct. 2026
Lorsque les créances ont été déclarées au greffe du tribunal judiciaire, le greffe dresse un état des créances ainsi déclarées. Il notifie cet état au débiteur et aux créanciers et leur adresse dans le même temps la convocation pour qu'il soit statué selon les modalités prévues à l'article R. 742-17, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date de l'audience. Par dérogation à l'alinéa précédent, les convocations et notifications adressées aux personnes mentionnées à l'article 692-1 du code de procédure civile, lorsqu'elles sont créancières, sont faites par tous moyens.
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