Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT›Titre Titre IV : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL›Chapitre Chapitre II : Procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire›Sect. Section 3 : Liquidation des biens du débiteur›§ Sous-section 1 : Dispositions générales

Art. R742-19

En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Le liquidateur est rémunéré, sous réserve du respect des prescriptions de l'article R. 742-52, sur l'actif réalisable selon un tarif fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 742-6.
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legi/LEGITEXT000006069565#art-r742-19

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