Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT›Titre Titre IV : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL›Chapitre Chapitre II : Procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire›Sect. Section 3 : Liquidation des biens du débiteur›§ Sous-section 1 : Dispositions générales

Art. R742-22

En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Lorsque le liquidateur envisage de vendre un bien de gré à gré, il en informe le débiteur et les créanciers par lettre simple en précisant le prix de vente envisagé et le cas échéant les conditions particulières de cette vente.
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legi/LEGITEXT000006069565#art-r742-22

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