Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.›Titre Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.›Chapitre Chapitre X : Prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété.›Sect. Section 3 : Montant du prêt.

Art. D31-10-9

En vigueur depuis le 31 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2028
I. - La quotité mentionnée à l'article L. 31-10-9 est fixée en fonction de l'appartenance de l'emprunteur à l'une des tranches de ressources fixées dans le tableau ci-après : TRANCHE ZONE A ZONE B1 ZONE B2 ZONE C 1 ≤ 25 000 € ≤ 21 500 € ≤ 18 000 € ≤ 15 000 € 2 ≤ 31 000 € ≤ 26 000 € ≤ 22 500 € ≤ 19 500 € 3 ≤ 37 000 € ≤ 30 000 € ≤ 27 000 € ≤ 24 000 € 4 ≤ 49 000 € ≤ 34 500 € ≤ 31 500 € ≤ 28 500 €L'appartenance aux tranches est déterminée par la correspondance entre les limites de tranche et le montant total des ressources mentionné au c de l'article L. 31-10-4 divisé par le coefficient familial apprécié selon les modalités fixées à l'article L. 31-10-12. II. - La quotité mentionnée au premier alinéa du I est fixée, en fonction de l'appartenance à l'une des tranches mentionnées au même I, dans le tableau ci-après : Tranche Quotité 1 50 % 2 40 % 3 40 % 4 20 %II bis. - Par dérogation au II, pour les offres de prêts mentionnées à l'article 90 de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025, concernant un logement neuf ne répondant pas à la condition de localisation dans un bâtiment d'habitation collectif au sens du 6° de l'article L. 111-1, la quotité mentionnée au premier alinéa du I est fixée dans le tableau ci-après : TrancheQuotité130 %220 %320 %410 %Ces conditions dérogatoires ne s'appliquent ni pour l'aménagement, avec ou sans acquisition, de locaux non destinés à l'habitation en locaux à usage de logement, ni pour l'acquisition d'un logement neuf faisant l'objet d'un contrat régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, d'un contrat de bail réel solidaire régi par le chapitre V du titre V du livre II du présent code ou d'un contrat d'accession à la propriété respectant les conditions prévues au 2° du III de l'article 278 sexies du code général des impôts. Pour l'ensemble de ces opérations, les quotités prévues au II s'appliquent. III. - Par dérogation au II, la quotité mentionnée au I est égale à 20 % pour un logement ancien respectant la condition de vente du parc social à ses occupants, mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 31-10-2 et au IV de l'article L. 31-10-3.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-d31-10-9

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