Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.›Titre Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.›Chapitre Chapitre XI : Prêt avance mutation ne portant pas intérêt destiné au financement de travaux permettant d'améliorer la performance énergétique des logements anciens›Sect. Section 1 : Conditions d'attribution du prêt avance mutation ne portant pas intérêt
Art. D31-11-2
En vigueur depuis le 5 sept. 2024
L'utilisation en tant que résidence principale par l'emprunteur est appréciée dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 318-7.
L'utilisation en tant que résidence principale est effective au plus tard dans un délai de six mois suivant la date de clôture du prêt. La date de clôture du prêt est, au sens du présent chapitre, la date à laquelle l'emprunteur transmet tous les éléments justifiant des travaux réalisés conformément au E du I de l'article 244 quater T du code général des impôts, dans la limite du délai prévu au 5 du I de l'article 244 quater U du même code. Pour l'appréciation de ce délai, la date d'octroi du prêt avance mutation ne portant pas intérêt correspond à la date d'émission de l'offre de prêt.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-d31-11-2