Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.›Titre Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.›Chapitre Chapitre VII : Avances aidées par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété.›Sect. Section 7 : Mise en extinction de l'avance.

Art. D317-25

En vigueur depuis le 1 sept. 2019
Les établissements de crédit conventionnés pour délivrer les avances prévues à l'article D. 317-1 ne peuvent plus émettre d'offre de prêt à compter du 1er février 2005. Les offres de prêt antérieures à cette date n'ayant pas fait l'objet d'une acceptation avant le 1er juin 2005 seront frappées de caducité. Les établissements de crédit conventionnés pour délivrer les avances prévues à l'article D. 317-1 qui ont opté pour un agrément en tant que société de financement, conformément au II de l'article 34 de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement, restent soumis aux dispositions du présent chapitre pour les prêts dont l'offre a été émise avant le 1er février 2005.
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