Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.›Titre Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.›Chapitre Chapitre VIII : Avances remboursables sans intérêt pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété›Sect. Section 1 : Conditions d'attribution de l'avance.

Art. R318-6

En vigueur depuis le 1 févr. 2005
Il ne peut être accordé qu'une avance par opération au sens de l'article R. 318-2. Tant que l'avance sans intérêt n'est pas intégralement remboursée, un logement acquis avec l'aide de l'Etat ne peut être : -ni transformé en locaux commerciaux ou professionnels ; -ni affecté à la location saisonnière ou en meublé ; -ni utilisé comme résidence secondaire ; -ni utilisé à titre d'accessoire du contrat de travail. En cas de destruction du logement avant le terme prévu au deuxième alinéa, le maintien de l'avance est subordonné à sa reconstruction dans un délai de quatre ans à compter de la date du sinistre.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074096#art-r318-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil