Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.›Titre Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.›Chapitre Chapitre VIII : Avances remboursables sans intérêt pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété›Sect. Section 1 : Conditions d'attribution de l'avance.
Art. R318-6
En vigueur depuis le 1 févr. 2005
Il ne peut être accordé qu'une avance par opération au sens de l'article R. 318-2.
Tant que l'avance sans intérêt n'est pas intégralement remboursée, un logement acquis avec l'aide de l'Etat ne peut être :
-ni transformé en locaux commerciaux ou professionnels ;
-ni affecté à la location saisonnière ou en meublé ;
-ni utilisé comme résidence secondaire ;
-ni utilisé à titre d'accessoire du contrat de travail.
En cas de destruction du logement avant le terme prévu au deuxième alinéa, le maintien de l'avance est subordonné à sa reconstruction dans un délai de quatre ans à compter de la date du sinistre.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-r318-6