Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.›Titre Titre II : Amélioration de l'habitat.›Chapitre Chapitre III : Aides de l'Etat.›Sect. Section 2 : Dispositions relatives à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte.›§ Sous-section unique : Subventions à l'amélioration des logements sociaux locatifs en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte

Art. D323-17

En vigueur depuis le 10 janv. 2024
La décision de subvention est prise par le représentant de l'Etat dans la collectivité. Elle est accordée au vu d'un dossier joint à la demande, sous réserve du respect par le bénéficiaire des conditions fixées à la présente sous-section. Les décisions sur les demandes d'autorisation spécifique mentionnées aux troisième et cinquième alinéas du III de l'article L. 441-2 visant respectivement les opérations de logements construits ou aménagés spécifiquement pour l'usage des personnes en perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap et les opérations de logements destinés à l'usage des jeunes de moins de trente ans sont intégrées dans la décision de subvention. Les pièces à fournir en vue de l'obtention des décisions mentionnées aux alinéas précédents sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'outre-mer, du budget et du logement.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-d323-17

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