Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.›Titre Titre II : Amélioration de l'habitat.›Chapitre Chapitre III : Aides de l'Etat.›Sect. Section 2 : Dispositions relatives à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte.›§ Sous-section unique : Subventions à l'amélioration des logements sociaux locatifs en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte

Art. D323-20

En vigueur depuis le 10 janv. 2024
La subvention est versée dans les conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de l'outre-mer, du budget et du logement. Il définit également les conditions dans lesquelles des acomptes peuvent être versés, sans que ceux-ci puissent excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074096#art-d323-20

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil