Partie Partie réglementaire›Livre Livre VIII : Aides personnelles au logement›Titre Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement›Chapitre Chapitre IV : Impayés de dépenses de logement›Sect. Section 2 : Secteur locatif›§ Sous-section 3 : Modalités d'attribution des aides personnelles au logement en cas de résiliation du bail

Art. D824-15

En vigueur depuis le 1 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2027
Pour qu'elle ouvre droit au bénéfice de l'aide, la signature du protocole d'accord, conclu en application des articles L. 353-15-2, L. 442-6-5 et du sixième alinéa de l'article L. 442-8-2, est subordonnée à l'approbation préalable du plan d'apurement par l'organisme payeur. Si un protocole d'accord est signé, l'organisme payeur fixe les modalités du versement du rappel de l'aide pendant la période comprise entre l'interruption du versement de l'aide et la signature du protocole. Ces modalités tiennent compte de la situation financière du bénéficiaire de l'aide et du plan de résorption de la dette établi avec le bailleur. A ce titre, l'organisme payeur décide du versement du rappel d'aide : 1° Soit en une seule fois si le montant du rappel ou de la dette est inférieur à quatre cent cinquante euros ; 2° Soit par versements semestriels échelonnés sur la durée du plan d'apurement et sous réserve de sa bonne exécution. Dans ce cas, le premier versement est réalisé trois mois après la reprise du paiement par l'occupant des échéances prévues par le protocole.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-d824-15

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