Partie Partie réglementaire›Livre Livre VIII : Aides personnelles au logement›Titre Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement›Chapitre Chapitre IV : Impayés de dépenses de logement›Sect. Section 2 : Secteur locatif›§ Sous-section 2 : Saisine directe du fonds de solidarité pour le logement ou d'un organisme à vocation analogue
Art. R824-13
En vigueur depuis le 1 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2027
Dans chacune des situations définies aux articles R. 824-11 et R. 824-12, en cas de mauvaise exécution du plan ou du dispositif d'apurement ou de non-reprise du paiement de la dépense courante de logement, l'organisme payeur suspend le versement de l'aide personnelle au logement, sous réserve des dispositions de l'article R. 824-28.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-r824-13